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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)


I. - Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans les conditions ouvrant droit au suivi médical post-professionnel, les agents mentionnés à l'article 1er ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier du suivi médical post-professionnel par la dernière collectivité territoriale ou le dernier établissement dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
II. - Pour les agents retraités, une information générale sur le droit au suivi médical post-professionnel, assurée par le ministre chargé des collectivités territoriales, est publiée par tous moyens par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.