Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est ainsi modifié :
1° L'alinéa suivant est inséré à la fin de l'article R. 714-1 :
« En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. » ;
2° Sont insérés, après l'article R. 714-1, les articles R. 714-1-1 et R. 714-1-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 714-1-1.-Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue par l'article R. 714-1, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
« Art. R. 714-1-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-1-1, la demande est réputée acceptée. » ;
3° Sont insérés, après l'article R. 714-7, les articles R. 714-7-1 et R. 714-7-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 714-7-1.-Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 714-4 et R. 714-6 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 714-7, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
« Art. R. 714-7-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-4-1, la demande est réputée acceptée. »