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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015 modifiant le code de la propriété intellectuelle et les décrets n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) et n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015 modifiant le code de la propriété intellectuelle et les décrets n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) et n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique))


Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est ainsi modifié :
1° L'alinéa suivant est inséré à la fin de l'article R. 714-1 :
« En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. » ;
2° Sont insérés, après l'article R. 714-1, les articles R. 714-1-1 et R. 714-1-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 714-1-1.-Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue par l'article R. 714-1, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.


« Art. R. 714-1-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-1-1, la demande est réputée acceptée. » ;


3° Sont insérés, après l'article R. 714-7, les articles R. 714-7-1 et R. 714-7-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 714-7-1.-Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 714-4 et R. 714-6 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 714-7, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.


« Art. R. 714-7-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-4-1, la demande est réputée acceptée. »