Le chapitre II du titre Ier du livre VII est ainsi modifié :
1° L'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa de l'article R. 712-12 :
« En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. » ;
2° Sont insérés, après l'article R. 712-12, les articles R. 712-12-1 et R. 712-12-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 712-12-1.-Il est statué sur la demande de relevé de déchéance dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue par l'article R. 712-12, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
« Art. R. 712-12-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-12-1, la demande est réputée acceptée. » ;
3° A l'article R. 712-23-1, les mots : « jusqu'à la décision statuant sur la demande d'opposition prévue à l'article L. 712-4 ou jusqu'à la régularisation de la demande prévue à l'article R. 712-11 » sont remplacés par les mots : « par la demande d'opposition prévue à l'article L. 712-4 jusqu'à la décision statuant sur cette dernière ou par la notification prévue à l'article R. 712-11 jusqu'à la régularisation de la demande » ;
4° A l'article R. 712-24-1, les mots : « jusqu'à la régularisation de la demande prévue à l'article R. 712-11 » sont remplacés par les mots : « par la notification prévue à l'article R. 712-11 jusqu'à la régularisation de la déclaration ».