Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015 modifiant le code de la propriété intellectuelle et les décrets n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) et n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique))
Il est inséré au même chapitre, après l'article R. 612-73, les articles R. 612-73-1 et R. * 612-73-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 612-73-1.-Il est statué sur la demande de modification de revendication dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 612-73, jusqu'à la régularisation de la demande.
« Art. R. * 612-73-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 612-73-1, la demande est réputée rejetée. »