L'article 48 est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° A atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Est reclassé selon les dispositions fixées au IV de l'article 17-1 ou au premier alinéa de l'article 41-7 ;
« 6° Accepte une modification de son contrat dans les conditions fixées à l'article 41-4. »