Le dernier alinéa de l'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
« Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article 27. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
« La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.
« Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 7 et au titre X. »