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Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière)

Article 42 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière)


L'article 41 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour une période déterminée susceptible d'être reconduite » sont remplacés par les mots : « par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables » ;
2° Au 1°, les mots : « Le huitième jour précédant » sont remplacés par les mots : « Huit jours avant » ;
3° Au 2°, les mots : « Au début du mois précédant » sont remplacés par les mots : « Un mois avant » ;
4° Au 3°, les mots : « Au début du deuxième mois précédant » sont remplacés par les mots : « Deux mois avant » ;
5° Au 4°, les mots : « Au début du troisième mois précédant » sont remplacés par les mots : « Trois mois avant » et la dernière phrase est supprimée ;
6° Après le 4°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans.
« Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. »