Au début du titre XI, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1.-A l'expiration du contrat, l'autorité signataire du contrat délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :
« 1° La date de recrutement de l'agent et celle de sa sortie ;
« 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
« 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. »