L'article 31-2 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après le mot : « réemployé », sont insérés les mots : «, selon les nécessités de service, » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'au cours ou au terme de la période maximale de six ans mentionnée au deuxième alinéa, il est proposé à l'agent, qui l'accepte, un contrat à durée indéterminée par son administration d'accueil, celui-ci doit démissionner de son établissement d'origine. »