Après l'article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1.-La durée des congés prévus aux articles 8,9,10,11,12,13,18-2,19-1,20 et 24 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour la réévaluation des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires hospitaliers. »