L'article 27 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les congés prévus aux articles 8,9,10,11,12,13,18-2,19-1,20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.