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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière)


L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « employé de manière continue depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée indéterminée » et les mots : « d'un congé du même type, » sont supprimés ;
2° Le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite d'une durée totale de dix années. » ;
« La demande initiale doit être adressée à l'administration au moins deux mois avant le début du congé soit par dépôt avec récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. »