L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de manière continue » et les mots : « d'une durée maximum d'un an renouvelable par périodes maximales d'un an dans la limite de cinq ans » sont supprimés ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies. Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'agent. Toutefois, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'agent. »