L'article 18 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « employé de manière continue et » sont supprimés ;
2° Au huitième alinéa, les mots : « pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de leur rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires hospitaliers ».