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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière)


L'article 1-2 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. » ;
2° Au premier alinéa qui devient le deuxième, les mots : « d'un réexamen » sont remplacés par les mots : « d'une réévaluation », les mots : « l'évaluation prévue » sont remplacés par les mots : « l'entretien professionnel prévu » et les mots : « Elle est éventuellement modifiée par voie d'avenant au contrat initial » sont remplacés par les mots : « ou de l'évolution des fonctions » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application de l'article 9 et du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions. »