L'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 1.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi ainsi que de la loi du 31 décembre 1985 susvisée.
« Elles s'appliquent également aux agents recrutés :
1° En application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 1997-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière ;
2° En application de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
3° En application de l'article L. 1224-3 du code du travail.
Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique. »