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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1431 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités de transmission à la Banque de France de données relatives aux opérations d'assurance-crédit)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1431 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités de transmission à la Banque de France de données relatives aux opérations d'assurance-crédit)


Au chapitre IV du titre IV du livre III du code des assurances, après l'article D. 344-5sont insérés les articles R. 344-6 à R. 344-10 ainsi rédigés :


« Art. R. 344-6.-Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 pratiquant les opérations d'assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.


« Art. R. 344-7.-Les informations relatives aux opérations réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France sont transmises sous la forme de l'état suivant pour chacune des sections “ x ” dont le code de “ 1 ” à “ 18 ” est défini en annexe au présent article sur la base de la nomenclature des activités prévue par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :


AU DERNIER
jour du trimestre

NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS
réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France

ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS
réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France (en euros)

Total

Dont risques de PME

Total

Dont risques de PME

Section « x »


« Pour l'élaboration de l'état ci-dessus, les risques à mentionner s'entendent des risques portant sur les entreprises clientes d'assurés situées en France et relevant de chaque section codifiée “ 1 ” à “ 18 ” selon le tableau annexé au présent article.
« Pour l'élaboration du même état, les PME s'entendent des petites et moyennes entreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. Lorsqu'une partie des données nécessaires à la détermination de l'appartenance à cette catégorie est indisponible, les déclarants peuvent servir les états précités sur le fondement du seul critère de chiffre d'affaires ou, à défaut, sur le fondement des données du dernier exercice comptable connu.


« Annexe à l'article R. 344-7


CODE DE SECTION

DIVISIONS DE NAF RÉV. 2-niveau 88 considérées

INTITULÉS DES DIVISIONS

1

01-03

Agriculture, sylviculture et pêche

2

05-09

Industries extractives

35

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

36-39

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

3

10-12

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

4

13-15

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure

5

16-18

Travail du bois, industries du papier et imprimerie

6

19

Cokéfaction et raffinage

20

Industrie chimique

21

Industrie pharmaceutique

7

22-23

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques

8

24-25

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements

9

26

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

27

Fabrication d'équipements électriques

28

Fabrication de machines et équipements n. c. a.

10

29-30

Fabrication de matériels de transport

11

31-33

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements

12

41-43

Construction

13

45-47

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

14

49-53

Transports et entreposage

15

58-63

Information et communication

16

64-66

Activités financières et d'assurance

17

69-75

Activités scientifiques et techniques

18

55-56

Hébergement et restauration

68

Activités immobilières

77-82

Activités de services administratifs et de soutien

84-88

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

90-99

Autres activités de services


« Art. R. 344-8.-Les informations relatives aux opérations réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France prennent la forme suivante pour chacun des pays de destination des opérations définis à l'article R. 344-9 :


AU DERNIER
jour du trimestre

NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS
réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France

ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS
réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France (en euros)

Pays de destination des opérations


« Art. R. 344-9.-Les pays de destination des opérations mentionnés à l'article 4 sont les pays figurant dans la liste des pays établie selon la norme internationale des codes des noms de pays et de leurs subdivisions ISO 3166.
« Pour les besoins de cette collecte statistique, le territoire dénommé “ France ” (identifiée sous le code “ FR ”) inclut :
«-la France métropolitaine, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises et l'île de Clipperton ;
«-la principauté de Monaco (identifiée sous le code “ MC ”).


« Art. R. 344-10.-La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation.
« Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés.
« La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions. »