Au chapitre IV du titre IV du livre III du code des assurances, après l'article D. 344-5sont insérés les articles R. 344-6 à R. 344-10 ainsi rédigés :
« Art. R. 344-6.-Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 pratiquant les opérations d'assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.
« Art. R. 344-7.-Les informations relatives aux opérations réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France sont transmises sous la forme de l'état suivant pour chacune des sections “ x ” dont le code de “ 1 ” à “ 18 ” est défini en annexe au présent article sur la base de la nomenclature des activités prévue par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :
AU DERNIER jour du trimestre |
NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France |
ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France (en euros) |
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Total |
Dont risques de PME |
Total |
Dont risques de PME |
|
Section « x » |
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« Pour l'élaboration de l'état ci-dessus, les risques à mentionner s'entendent des risques portant sur les entreprises clientes d'assurés situées en France et relevant de chaque section codifiée “ 1 ” à “ 18 ” selon le tableau annexé au présent article.
« Pour l'élaboration du même état, les PME s'entendent des petites et moyennes entreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. Lorsqu'une partie des données nécessaires à la détermination de l'appartenance à cette catégorie est indisponible, les déclarants peuvent servir les états précités sur le fondement du seul critère de chiffre d'affaires ou, à défaut, sur le fondement des données du dernier exercice comptable connu.
« Annexe à l'article R. 344-7
CODE DE SECTION |
DIVISIONS DE NAF RÉV. 2-niveau 88 considérées |
INTITULÉS DES DIVISIONS |
---|---|---|
1 |
01-03 |
Agriculture, sylviculture et pêche |
2 |
05-09 |
Industries extractives |
35 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
|
36-39 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution |
|
3 |
10-12 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac |
4 |
13-15 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure |
5 |
16-18 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie |
6 |
19 |
Cokéfaction et raffinage |
20 |
Industrie chimique |
|
21 |
Industrie pharmaceutique |
|
7 |
22-23 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques |
8 |
24-25 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements |
9 |
26 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques |
27 |
Fabrication d'équipements électriques |
|
28 |
Fabrication de machines et équipements n. c. a. |
|
10 |
29-30 |
Fabrication de matériels de transport |
11 |
31-33 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements |
12 |
41-43 |
Construction |
13 |
45-47 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
14 |
49-53 |
Transports et entreposage |
15 |
58-63 |
Information et communication |
16 |
64-66 |
Activités financières et d'assurance |
17 |
69-75 |
Activités scientifiques et techniques |
18 |
55-56 |
Hébergement et restauration |
68 |
Activités immobilières |
|
77-82 |
Activités de services administratifs et de soutien |
|
84-88 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale |
|
90-99 |
Autres activités de services |
« Art. R. 344-8.-Les informations relatives aux opérations réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France prennent la forme suivante pour chacun des pays de destination des opérations définis à l'article R. 344-9 :
AU DERNIER jour du trimestre |
NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France |
ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France (en euros) |
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Pays de destination des opérations |
« Art. R. 344-9.-Les pays de destination des opérations mentionnés à l'article 4 sont les pays figurant dans la liste des pays établie selon la norme internationale des codes des noms de pays et de leurs subdivisions ISO 3166.
« Pour les besoins de cette collecte statistique, le territoire dénommé “ France ” (identifiée sous le code “ FR ”) inclut :
«-la France métropolitaine, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises et l'île de Clipperton ;
«-la principauté de Monaco (identifiée sous le code “ MC ”).
« Art. R. 344-10.-La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation.
« Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés.
« La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions. »