Articles

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-1429 du 5 novembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire en faveur des magistrats et agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-1429 du 5 novembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire en faveur des magistrats et agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé)


Par dérogation à l'article 6 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé, le montant de l'indemnité de départ volontaire est modulé en fonction de l'ancienneté du magistrat ou de l'agent dans l'administration. Il est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par le magistrat ou l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle.
Pour les magistrats ou agents placés en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale, la rémunération brute annuelle prise en compte est celle perçue au cours de la dernière année civile au titre de laquelle ils ont été rémunérés par l'administration.