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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1429 du 5 novembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire en faveur des magistrats et agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1429 du 5 novembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire en faveur des magistrats et agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé)


Par dérogation à l'article 5 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé, les magistrats et les agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé et qui demandent le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire institué par ce même décret, doivent se situer à deux années au moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. Cette condition est appréciée à la date d'envoi de la demande de démission de l'agent concerné, le cachet de la poste faisant foi.