Pendant le déroulement des épreuves prévues à l'article 7, les candidats sont évalués par :
a) Au moins un formateur aux premiers secours à jour de ses qualifications ;
b) Au moins un maître-nageur-sauveteur à jour de ses qualifications, désigné par une organisation professionnelle de maîtres-nageurs-sauveteurs ;
c) Le cas échéant, un fonctionnaire appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports.
Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur est délivré sur proposition d'un jury composé des évaluateurs mentionnés à l'article 8 et présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A relevant du ministère chargé des sports, nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est établi conformément au modèle figurant en annexe III au présent arrêté.
Les personnes ayant échoué à une session peuvent s'inscrire à une ou plusieurs autres sessions.