Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur)
Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur)
La durée maximale de la session est de vingt et une heures, réparties sur trois jours. La session, dont l'effectif maximal est de vingt-cinq personnes, comprend une formation, suivie d'une évaluation.