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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-1417 du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-1417 du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage)


Les dispositions suivantes, prises en application de l'article R. 5131-3 du code de la santé publique abrogé par le présent décret, demeurent en vigueur en tant qu'elles ont été rendues applicables aux produits de tatouage par l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage :
a) L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;
b) L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;
c) Les colonnes 2 à 4 de l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques.
Les dispositions mentionnées aux a, b et c peuvent être modifiées par arrêté ministériel.