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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1417 du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1417 du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage)


Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la cinquième partie réglementaire du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 5431-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés d'un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « la personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques » ;
b) La référence : « L. 5131-7-1 » est remplacée par la référence : « 21 du même règlement » ;
2° L'article R. 5431-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5431-2. - La mise à disposition sur le marché, par un distributeur tel que défini au e du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, d'un produit cosmétique non conforme aux règles fixées en matière d'étiquetage, d'exigences linguistiques ou de date de durabilité minimale par le paragraphe 2 de l'article 6 du même règlement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;


3° Après l'article R. 5431-2, est ajouté un article R. 5431-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 5431-3. - La récidive des infractions prévues aux articles R. 5431-1 et R. 5431-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »