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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1401 du 3 novembre 2015 renforçant les obligations de mutualisation régionale des fonctions administratives du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1401 du 3 novembre 2015 renforçant les obligations de mutualisation régionale des fonctions administratives du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat)


Le décret du 7 mars 1966 susvisé est ainsi modifié :
A. - Au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « assure la publicité des comptes de gestion » sont remplacés par les mots : « assure sur son site internet la publicité des comptes de gestion ».
B. - Au deuxième alinéa du IV de l'article 9, les mots : « des membres présents » sont remplacés par les mots : « absolue des suffrages exprimés par les membres présents ».
C. - A l'article 10 :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « à moins que cette autorité n'y fasse opposition pendant ce délai. » sont remplacés par les mots : « à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées. » ;
2° Après cet alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou des documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. »
D. - Au 6° de l'article 15, après les mots : « du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les conditions de réalisation de la consolidation annuelle des comptes de gestion de l'ensemble des établissements du réseau, qui sont transmis au ministre chargé de l'artisanat ».
E. - A l'article 18 :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le budget primitif ou rectificatif comprend :


« - le compte de résultat prévisionnel ;
« - les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 9° du II de l'article 18-1.


« Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis pour examen aux membres de la commission des finances et au ministre chargé de l'artisanat, quinze jours au moins avant la réunion de cette commission.
« Il est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, au ministre de tutelle, pour approbation, dans les conditions fixées par l'article 10.
« Les décisions de refus sont motivées.
« Le budget doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être voté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son niveau se maintienne à au moins deux mois de fonctionnement et que la trésorerie reste positive. » ;
2° Avant le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, le président de l'Assemblée permanente peut, dans la limite du douzième du budget primitif ou du dernier budget rectificatif approuvé l'année précédente par l'autorité de tutelle, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, et mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget. »
F. - A l'article 18-1 :
1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, », sont ajoutés les mots : « et les comptes annuels » ;
2° Le même I est complété par la phrase suivante :
« Les comptes annuels, prévus au II du présent article, sont certifiés par un commissaire aux comptes. » ;
3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :
« 1° Les comptes annuels, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 du code de l'artisanat : le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
« 2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature applicables aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28 du code de l'artisanat, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;
« 3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
« 4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant le statut, la catégorie, le niveau ou le rang et l'indice de rémunération de leur détenteur ;
« 5° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts ;
« 6° Les subventions collectées par l'établissement, dont celles qu'il a utilisées pour lui-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
« 7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;
« 8° Le montant de chaque redevance définie à l'article 26 du code de l'artisanat, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;
« 9° Les informations relatives à certaines indemnités et frais pour le personnel, déterminés par le statut des personnels du réseau et, pour les élus, déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget. »
G. - L'article 18-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 18-2. - Avant le 1er juillet de chaque année, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'année précédente. Dans les quinze jours du vote, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat l'adresse, ainsi que la délibération correspondante, au ministre de tutelle, accompagnés des annexes obligatoires et du rapport du commissaire aux comptes.
« La délibération et le compte de gestion correspondant sont approuvés tacitement par le ministre de tutelle, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de leur date de réception par le ministre de tutelle, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'Assemblée permanente pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
« Lorsque le ministre de tutelle demande par écrit à l'Assemblée permanente des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. »


H. - Après l'article 18-3, il est inséré un article 18-4 ainsi rédigé :


« Art. 18-4. - S'agissant des ordres de payer, le trésorier exerce des contrôles de la qualité de l'ordonnateur, de l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits, de la disponibilité des crédits, de la validité de la dette et du caractère libératoire du paiement.
« Le contrôle de la validité de la dette porte sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance.
« Lorsqu'à l'occasion de ces contrôles le trésorier a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le trésorier de payer.
« Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
« - l'indisponibilité des crédits ;
« - l'absence de justification du service fait ;
« - le caractère non libératoire du règlement ;
« - le manque de fonds disponibles. »