I. - L'article 8 bis du décret du 30 décembre 1964 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité de tutelle, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées ; »
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. »
II. - A l'article 13 du même décret, les mots : « à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, » sont supprimés.