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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1401 du 3 novembre 2015 renforçant les obligations de mutualisation régionale des fonctions administratives du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1401 du 3 novembre 2015 renforçant les obligations de mutualisation régionale des fonctions administratives du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat)


L'article 81 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 81 bis.-I.-Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions déterminées par le présent article.
« II.-La chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, dont la circonscription est le Département de Mayotte, a son siège à Mamoudzou.
« III.-La chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte est une chambre de métiers et de l'artisanat de région au sens du II de l'article 5-2.
« IV.-Le 3° du I de l'article 23 et les articles 36 à 52 s'appliquent à Mayotte sous réserve des dispositions du code du travail applicable à Mayotte et du code de l'éducation.
« V.-Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte :


«-les références à la région ou au département, en tant que collectivités, sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
«-les mots : “ préfet de région ” sont remplacés par les mots : “ préfet de Mayotte ” ;
«-les références au code du travail sont remplacées par les références au code du travail applicable à Mayotte. »