Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article D. 712-19 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce capital est égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du fonctionnaire. » ;
2° Après l'article D. 712-23, il est inséré un article D. 712-23-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 712-23-1. - Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé. » ;
3° L'article D. 712-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 712-24. - Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.
« Il est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet événement. » ;
4° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 713-10 sont supprimés ;
5° L'article D. 713-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 713-14. - Le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre. »