Le contrôleur établit au regard de l'appréciation qu'il porte sur la qualité du contrôle interne de la CNSA et en concertation avec le directeur de celle-ci un document précisant la liste des actes listés à l'article 7 ci-dessus, ainsi que les montants des seuils de visa préalable ou d'avis préalable de ces actes, le format des documents à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis au directeur de la CNSA, à l'agent comptable et aux ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget.