Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10 :
1° Sont soumis à visa du contrôleur :
- les mesures générales ou catégorielles qui présentent un impact sur la masse salariale, notamment celles relatives à la rémunération ou à l'avancement du personnel ainsi qu'à la gestion du temps de travail ;
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement, ainsi que les ruptures de contrat des cadres dirigeants de la caisse ;
2° Sont soumis soit à visa préalable, soit à avis préalable du contrôleur ou à son information préalable :
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel autre que les cadres dirigeants ;
- les détachements et les mises à disposition entrantes et sortantes ;
- les ruptures conventionnelles de contrat et les indemnités de départ ;
- les projets d'acquisitions et aliénations immobilières ;
- les prêts ;
- les conventions types de subventions ;
- les subventions ;
- les conventions valant notifications de subventions d'investissement ;
- les décisions d'attribution de garantie ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
3° Sont soumis à avis préalable du contrôleur ou à son information préalable :
- les accords-cadres ;
- les marchés ;
- les transactions avant transmission aux tiers pour signature.