En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 10 :
- les informations périodiques relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au directeur de la CNSA ;
- les documents à caractère stratégique ou prévisionnel relatifs aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers de la CNSA, y inclus ceux qui portent sur les achats, l'immobilier, les ressources humaines et les systèmes d'information ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de la CNSA ;
- les documents relatifs à l'analyse et à la maîtrise des risques, telle qu'une cartographie des risques, mises en œuvre par la CNSA ;
- la liste des subventions accordées et la copie des notifications de subventions reçues par la CNSA le cas échéant ;
- les rapports d'audit communiqués par la Cour des Comptes ou par des auditeurs internes ou externes et les plans d'actions établis par la CNSA relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- les études diffusées par la CNSA ;
- les comptes rendus d'exécution de la convention d'objectifs et de gestion ;
- les comptes rendus d'exécution des conventions mentionnées au III de l'article L. 14-10-1 et à l'article R. 14-10-45 du code de l'action sociale et des familles ;
- les informations relatives à la contribution de la CNSA à la performance du programme de l'Etat « handicap et dépendance » et du programme de qualité et d'efficience de la sécurité sociale « invalidité et dispositifs gérés par la CNSA » ;
- la liste des contrats, conventions et marchés ;
- tout autre document que le directeur de la CNSA estime utile de porter à la connaissance du contrôleur pour l'exercice de ses fonctions.