La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ci-après dénommée la CNSA, est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 et 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté telles que précisées dans le document prévu à l'article 10.
Le contrôleur budgétaire, ci-après dénommé « le contrôleur », procède à l'analyse des risques financiers directs et indirects et à l'évaluation de la performance de l'organisme, au regard de l'ensemble des missions qui lui sont confiées et des objectifs qui lui sont assignés ou auquel il contribue. Il évalue la performance compte tenu des moyens alloués à l'organisme et des résultats obtenus.