Après la section VII du chapitre II du titre III du livre III du code de procédure civile, il est créé une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII
« Le certificat successoral européen
« Art. 1381-1.-Le certificat successoral européen prévu par le chapitre VI du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen est délivré à la demande de tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession par un notaire conformément à la procédure définie par les articles 65 à 67 de ce règlement.
« Art. 1381-2.-Une copie certifiée conforme du certificat successoral européen est remise au requérant et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime contre émargement ou récépissé, ou leur est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« En cas de rectification d'erreur matérielle ou de modification d'un certificat successoral européen, une copie certifiée conforme du certificat rectifié ou modifié est remise ou notifiée à toutes les personnes qui se sont vues délivrer une copie du certificat initial.
« Le notaire est tenu d'assurer la conservation du certificat successoral européen qu'il a délivré.
« Art. 1381-3.-En cas de refus de délivrer un certificat successoral européen, le notaire informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« En cas de retrait du certificat successoral européen, de suspension de ses effets ou de refus de procéder à sa rectification, sa modification, son retrait ou à la suspension de ses effets dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du règlement n° 650/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, le notaire informe, dans les mêmes conditions, les personnes qui se sont vues délivrer une copie certifiée conforme du certificat initial.
« Le notaire informe les intéressés des motifs de sa décision et indique les voies de recours.
« Art. 1381-4.-La décision de délivrance ou de refus de délivrance d'un certificat successoral européen peut être déférée au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office de cet officier public par tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou notification de la copie certifiée conforme ou de la réception de la décision de refus de délivrance.
« Les autres décisions mentionnées à l'article 1381-3 peuvent être déférées au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office de cet officier public par toute personne justifiant d'un intérêt légitime et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou notification de la copie certifiée conforme du nouveau certificat ou de la réception de la décision.
« Le président du tribunal statue en dernier ressort sur requête, le requérant, le notaire à l'origine de l'acte, et, le cas échéant, le demandeur d'un certificat successoral européen s'il n'est requérant, entendus ou appelés. Le notaire est avisé de la décision.
« Lorsque le président du tribunal ordonne la délivrance, la rectification ou la modification du certificat, il peut, soit y procéder lui-même, soit inviter le notaire à le faire. Le greffe adresse alors le document par lettre recommandée avec avis de réception au notaire qui assurera sa conservation et en délivrera copie dans les conditions prévues par l'article 1381-2.
« Si le retrait ou la suspension des effets du certificat successoral européen est ordonné par le président du tribunal, le notaire en informe sans délai toutes les personnes qui se sont vues délivrer des copies certifiées conformes. Aucune copie du certificat ne peut être délivrée pendant la période de suspension de ses effets. »