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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2015 portant création de la spécialité « métiers et arts de la pierre » de brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2015 portant création de la spécialité « métiers et arts de la pierre » de brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance)


Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 28 janvier 2010 portant création du brevet d'études professionnelles « métiers d'art - arts de la pierre » et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe III au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 28 janvier 2010 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.