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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1393 du 30 octobre 2015 portant publication de l'accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, signé à Luxembourg le 24 juin 2013 et à Bruxelles le 26 juin 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1393 du 30 octobre 2015 portant publication de l'accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre financier pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, signé à Luxembourg le 24 juin 2013 et à Bruxelles le 26 juin 2013 (1))


Article 7
Contributions au 11e FED


1. La Commission arrête et communique au Conseil, pour le 20 octobre de chaque année au plus tard, l'état des engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels à contributions pour l'exercice en cours et les deux suivants, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la Facilité d'investissement. Ces montants dépendent de la capacité à débourser réellement les ressources proposées.
2. Sur proposition de la Commission, précisant les parts respectives de la Commission et de la BEI, le Conseil se prononce, à la majorité qualifiée prévue à l'article 8, sur le plafond de la contribution annuelle pour le deuxième exercice suivant la proposition de la Commission (n + 2) et, dans la limite du plafond arrêté l'année précédente, sur le montant annuel des appels de contributions relatifs au premier exercice suivant la proposition de la Commission (n + 1).
3. S'il apparaît que les contributions arrêtées conformément au paragraphe 2 s'écartent des véritables besoins du 11e FED pour l'exercice en question, la Commission propose au Conseil une modification des contributions, dans la limite du plafond visé au paragraphe 2. A cet égard, le Conseil statue alors à la majorité qualifiée prévue à l'article 8.
4. Les appels à contributions ne peuvent dépasser le plafond visé au paragraphe 2 ; de même, le plafond ne peut être augmenté, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 8, ne le décide en cas de besoins spéciaux dus à des circonstances exceptionnelles ou imprévues, par exemple au lendemain de crises. Dans ce cas, la Commission et le Conseil veillent à ce que les contributions correspondent aux paiements prévus.
5. La Commission communique au Conseil, pour le 20 octobre de chaque année au plus tard, ses estimations des engagements, décaissements et contributions pour chacun des trois exercices suivants, en tenant compte des prévisions de la BEI.
6. Pour les fonds transférés des FED précédents au 11e FED conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les contributions de chaque Etat membre sont calculées au prorata de sa contribution au FED concerné.
En ce qui concerne les fonds du 10e FED et des FED précédents non transférés au 11e FED, les conséquences pour la contribution de chaque Etat membre sont calculées au prorata de sa contribution au 10e FED.
7. Les modalités de versement des contributions des Etats membres sont déterminées par le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2.


Article 8
Le comité du Fonds européen de développement


1. Il est institué auprès de la Commission, pour les ressources du 11e FED qu'elle gère, un comité (ci-après dénommé « comité du FED ») composé de représentants des gouvernements des Etats membres. Le comité du FED est présidé par un représentant de la Commission ; son secrétariat est assuré par la Commission. Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité pour les questions qui concernent la BEI.
2. Les voix des Etats membres au sein du comité du FED sont affectées de la pondération suivante :


ÉTAT MEMBRE

VOIX

Belgique

33

Bulgarie

2

République tchèque

8

Danemark

20

Allemagne

206

Estonie

1

Irlande

9

Grèce

15

Espagne

79

France

178

Croatie (*)

[2]

Italie

125

Chypre

1

Lettonie

1

Lituanie

2

Luxembourg

3

Hongrie

6

Malte

1

Pays-Bas

48

Autriche

24

Pologne

20

Portugal

12

Roumanie

7

Slovénie

2

Slovaquie

4

Finlande

15

Suède

29

Royaume-Uni

147

Total UE 27

998

Total UE 28 (*)

[1 000]

(*) Vote estimé.


3. Le comité du FED statue à la majorité qualifiée de 720 voix sur 998, exprimant le vote favorable d'au moins quatorze Etats membres. La minorité de blocage est de 279 voix.
4. Dans le cas où un Etat adhérerait à l'Union, la pondération prévue au paragraphe 2 et la majorité qualifiée visée au paragraphe 3 seraient modifiées par décision du Conseil, statuant à l'unanimité.
5. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte le règlement intérieur du comité du FED.


Article 9
Le comité de la Facilité d'investissement


1. Un comité (ci-après dénommé « comité de la Facilité d'investissement »), composé de représentants des gouvernements des Etats membres et d'un représentant de la Commission, est créé sous l'égide de la BEI. La BEI assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d'appui. Le président du comité de la Facilité d'investissement est élu par et parmi les membres du comité.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte le règlement intérieur du comité de la Facilité d'investissement.
3. Le comité de la Facilité d'investissement statue à la majorité qualifiée, conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 3.


Article 10
Dispositions d'application


1. Sans préjudice de l'article 8 du présent accord et des droits de vote des Etats membres qui y sont visés, toutes les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 10e Fonds européen de développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE [9] et du règlement (CE) n° 2304/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant application de la décision 2001/822/CE du Conseil [10], concernant l'assistance aux PTOM, restent en vigueur dans l'attente de l'adoption, par le Conseil, d'un règlement portant application du 11e FED (ci-après dénommé « règlement portant application du 11e FED ») et de modalités d'application de la décision d'association outre-mer. Le règlement portant application du 11e FED est adopté à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation de la BEI. Les modalités d'application relatives à l'assistance financière de l'Union aux PTOM sont adoptées à la suite de l'adoption d'une nouvelle décision d'association outre-mer par le Conseil, statuant à l'unanimité et en concertation avec le Parlement européen.
Le règlement portant application du 11e FED et les modalités d'application de la décision d'association outre-mer contiennent les modifications et améliorations nécessaires aux procédures de programmation et de décision, assurant, autant que possible, une harmonisation accrue des procédures de l'Union et du 11e FED. Le règlement portant application du 11e FED maintient, en outre, des procédures de gestion particulières pour l'instrument financier pour la paix en Afrique. Etant donné que l'aide financière et l'assistance technique pour la mise en œuvre de l'article 11 ter de l'accord de partenariat ACP-UE seront financées par des instruments spécifiques autres que ceux prévus pour le financement de la coopération ACP-UE, les activités menées en vertu de ces dispositions doivent être approuvées au moyen de procédures de gestion budgétaire arrêtées à l'avance.
Le règlement portant application du 11e FED contient des mesures permettant de compléter le financement de crédits du 11e FED et du Fonds européen de développement régional en vue de financer des projets de coopération entre les régions ultrapériphériques de l'Union et les Etats ACP, ainsi qu'avec les PTOM, dans les Caraïbes, en Afrique de l'Ouest et dans l'océan Indien, notamment des mécanismes simplifiés pour la gestion conjointe de ces projets.
2. Un règlement financier est adopté par le Conseil statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 8, sur proposition de la Commission et après avis de la BEI sur les dispositions qui la concernent, et de la Cour des comptes.
3. La Commission établira ses propositions de règlements visés aux paragraphes 1 et 2 en prévoyant, entre autres, la possibilité de faire exécuter les tâches par des tiers.


Article 11
Exécution financière, comptes, audit et décharge


1. La Commission assure l'exécution financière des enveloppes qu'elle gère, et notamment celle des projets et programmes, conformément au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2. Aux fins du recouvrement des montants indûment versés, les décisions de la Commission sont applicables conformément à l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
2. La BEI gère la Facilité d'investissement et dirige les opérations s'inscrivant dans ce cadre pour le compte de l'Union, conformément aux modalités fixées par le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2. Ce faisant, la BEI agit aux risques des Etats membres. Les droits découlant de ces opérations, notamment à titre de créancier ou propriétaire, sont exercés par les Etats membres.
3. La BEI assure, conformément à ses statuts et à ses meilleures pratiques bancaires, l'exécution financière des opérations au moyen de prêts sur ses ressources propres visées à l'article 4, assortis le cas échéant de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du FED.
4. Pour chaque exercice, la Commission établit et valide les comptes du FED et les envoie au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
5. La BEI adresse chaque année à la Commission et au Conseil son rapport annuel sur l'exécution des opérations financées par les ressources du FED dont elle assure la gestion.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du présent article, la Cour des comptes exerce également les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 287 du TFUE pour ce qui est des opérations du FED. Les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2.
7. La décharge de la gestion financière du FED, à l'exclusion des opérations gérées par la BEI, est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 8.
8. Les opérations financées sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion font l'objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la BEI pour l'ensemble de ses opérations.


Article 12
Clause de révision


L'article 1er, paragraphe 3, et les articles contenus dans le chapitre 2, à l'exception de l'article 8, peuvent être modifiés par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. La BEI est associée à la proposition de la Commission pour les questions relatives à ses activités et aux opérations de la Facilité d'investissement.


Article 13
Service européen pour l'action extérieure


L'application du présent accord doit être conforme à la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure.


Article 14
Ratification, entrée en vigueur et durée


1. Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de son approbation par le dernier Etat membre.
3. Le présent accord est conclu pour une durée identique à celle du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 annexé à l'accord de partenariat ACP-UE et à celle de la décision d'association outre-mer (2014-2020). Toutefois, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 4, il reste en vigueur dans la mesure nécessaire à l'exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de l'accord de partenariat ACP-UE, de la décision d'association outre-mer et du cadre financier pluriannuel.


Article 15
Langues faisant foi


Le présent accord, rédigé en un exemplaire original unique en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée au gouvernement de chaque Etat signataire.
Fait à Luxembourg et à Bruxelles, le vingt-quatre juin et le vingt-six juin deux mille treize respectivement.

[1] JO L 317 du 15 décembre 2000, p. 3. [2] JO L 287 du 28 octobre 2005, p. 4. [3] JO L 287 du 4 novembre 2010, p. 3. [4] JO L 247 du 9 septembre 2006, p. 32. [5] JO L 314 du 30 novembre 2001, p. 1. [6] JO C 46 du 24 février 2006, p. 1. [7] JO L 201 du 3 août 2010, p. 30. [8] Décision des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 30 mai 2005 fixant la date limite d'engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED) (JO L 156 du 18 juin 2002, p. 19). [9] JO L 152 du 13 juin 2007, p. 1. [10] JO L 348 du 21 décembre 2002, p. 82.