Article 1er
Ressources du 11e FED
1. Les Etats membres instituent un onzième Fonds européen de développement, ci-après dénommé le « 11e FED ».
2. Le 11e FED est doté comme suit :
a) Un montant de 30 506 000 euros (en prix courants), financé par les Etats membres selon les contributions suivantes :
ÉTAT MEMBRE |
CLÉ DE CONTRIBUTION (%) |
CONTRIBUTION (en euros) |
---|---|---|
Belgique |
3,249 27 |
991 222 306 |
Bulgarie |
0,218 53 |
66 664 762 |
République tchèque |
0,797 45 |
243 270 097 |
Danemark |
1,980 45 |
604 156 077 |
Allemagne |
20,579 8 |
6 278 073 788 |
Estonie |
0,086 35 |
26 341 931 |
Irlande |
0,940 06 |
286 774 704 |
Grèce |
1,507 35 |
459 832 191 |
Espagne |
7,932 48 |
2 419 882 349 |
France |
17,812 69 |
5 433 939 212 |
Croatie (*) |
0,225 18 |
68 693 411 |
Italie |
12,530 09 |
3 822 429 255 |
Chypre |
0,111 62 |
34 050 797 |
Lettonie |
0,116 12 |
35 423 567 |
Lituanie |
0,180 77 |
55 145 696 |
Luxembourg |
0,255 09 |
77 817 755 |
Hongrie |
0,614 56 |
187 477 674 |
Malte |
0,038 01 |
11 595 331 |
Pays-Bas |
4,776 78 |
1 457 204 507 |
Autriche |
2,397 57 |
731 402 704 |
Pologne |
2,007 34 |
612 359 140 |
Portugal |
1,196 79 |
365 092 757 |
Roumanie |
0,718 15 |
219 078 839 |
Slovénie |
0,224 52 |
68 492 071 |
Slovaquie |
0,376 16 |
114 751 370 |
Finlande |
1,509 09 |
460 362 995 |
Suède |
2,939 11 |
896 604 897 |
Royaume-Uni |
14,678 62 |
4 477 859 817 |
Total |
100,000 00 |
30 506 000 000 |
(*) Montant estimé. |
Le montant de 30 506 millions d'euros est mis à disposition à compter de l'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Sur cette somme :
i) 29 089 millions d'euros sont alloués aux Etats ACP ;
ii) 364,5 millions d'euros sont alloués aux PTOM ;
iii) 1 052 millions d'euros sont alloués à la Commission pour financer les dépenses d'aide visées à l'article 6, liées à la programmation et à la mise en œuvre du 11e FED ; dont au moins 76,3 millions d'euros sont à allouer à la Commission pour les mesures visant à renforcer l'impact des programmes du FED visés à l'article 6, paragraphe 3 ;
b) A l'exception des subventions destinées au financement des bonifications d'intérêt, les fonds visés aux annexes I et I b de l'accord de partenariat ACP-UE et aux annexes IIA et IIA a de la décision d'association outre-mer et alloués au titre des 9e et 10e FED pour financer les ressources des Facilités d'investissement ne sont pas concernés par la décision 2005/446/CE [8] ni par le paragraphe 5 de l'annexe I b de l'accord de partenariat ACP-UE précisant les dates au-delà desquelles les fonds des 9e et 10e FED ne peuvent plus être engagés. Ces fonds sont transférés au 11e FED et gérés selon les modalités d'exécution de ce dernier à compter, en ce qui concerne les fonds visés aux annexes I et I b de l'accord de partenariat ACP-UE, de la date d'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 au titre de l'accord de partenariat ACP-UE, et, en ce qui concerne les fonds visés aux annexes IIA et IIA a de la décision d'association outre-mer, de la date d'entrée en vigueur des décisions du Conseil relatives à l'aide financière aux PTOM pour la période 2014-2020.
3. Les reliquats du 10e FED ou des FED précédents ne sont plus engagés au-delà du 31 décembre 2013 ou de la date d'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 si cette date est ultérieure, à moins que le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, n'en décide autrement, à l'exception des reliquats et des fonds désengagés après la date pertinente et issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED et des fonds visés au paragraphe 2, point b).
4. Les fonds désengagés de projets au titre du 10e FED ou des FED précédents ne sont plus engagés après le 31 décembre 2013 ou après la date d'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 si cette date est ultérieure, à moins que le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, n'en décide autrement, à l'exception des fonds désengagés après la date pertinente et issus du système visant à garantir la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9e FED, lesquels sont transférés automatiquement aux programmes indicatifs nationaux correspondants visés à l'article 2, point a) sous i), et à l'article 3, paragraphe 1, et à l'exception des fonds destinés à financer les ressources des Facilités d'investissement, visés au paragraphe 2, point b), du présent article.
5. Le montant total des ressources du 11e FED couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Les fonds du 11e FED et, dans le cas de la Facilité d'investissement, les fonds provenant de remboursements, ne sont plus engagés au-delà du 31 décembre 2020, à moins que le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, n'en décide autrement. Toutefois, les fonds souscrits par les Etats membres au titre des 9e, 10e et 11e FED pour financer la Facilité d'investissement restent disponibles après le 31 décembre 2020, jusqu'à une date à fixer dans le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2.
6. Les recettes provenant des intérêts produits par les opérations financées en vertu des engagements pris dans le cadre des FED précédents et sur les fonds du 11e FED, qui sont gérés par la Commission, sont créditées sur un ou plusieurs comptes en banque ouverts au nom de la Commission et sont utilisées conformément aux dispositions de l'article 6. L'utilisation des recettes provenant des intérêts produits par les fonds qui sont gérés par la BEI est déterminée dans le cadre du règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2.
7. Si un Etat adhère à l'Union, les montants et clés de contribution visés au paragraphe 2, point a), sont modifiés par décision du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
8. Un ajustement des ressources financières peut s'opérer par décision du Conseil statuant à l'unanimité, notamment pour agir conformément à l'article 62, paragraphe 2, de l'accord de partenariat ACP-UE.
9. Tout Etat membre peut, sans préjudice des règles et procédures de prise de décision établies à l'article 8, fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires à l'appui des objectifs fixés dans l'accord de partenariat ACP-UE. Les Etats membres peuvent également cofinancer des projets ou des programmes, par exemple dans le cadre d'initiatives spécifiques gérées par la Commission ou la BEI. L'appropriation de ces initiatives par les Etats ACP au niveau national est garantie.
Le règlement d'application et le règlement financier visés à l'article 10 comportent les dispositions nécessaires concernant le cofinancement par le 11e FED, ainsi que concernant les activités de cofinancement mises en œuvre par les Etats membres. Les Etats membres informent au préalable le Conseil de leurs contributions volontaires.
10. L'Union et ses Etats membres procèdent à une estimation des résultats, en évaluant le degré de réalisation des engagements et des décaissements ainsi que les résultats et les conséquences de l'aide apportée. Cette estimation est effectuée sur la base d'une proposition de la Commission.
Article 2
Ressources allouées aux Etats ACP
L'enveloppe de 29 089 millions d'euros, visée à l'article 1er, paragraphe 2, point a) i), est répartie entre les différents instruments de coopération comme suit :
a) Le montant de 24 365 millions d'euros pour le financement de programmes indicatifs nationaux et régionaux. Cette enveloppe doit servir à financer :
i) Les programmes indicatifs nationaux des Etats ACP, conformément aux articles 1er à 5 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE ;
ii) Les programmes indicatifs régionaux d'appui à la coopération et à l'intégration régionales et interrégionales des Etats ACP, conformément aux articles 6 à 11 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE ;
b) Le montant de 3 590 millions d'euros pour financer la coopération intra-ACP et interrégionale associant de nombreux Etats ACP ou la totalité d'entre eux, conformément aux articles 12 à 14 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-UE. Cette enveloppe peut comprendre l'appui structurel aux institutions et organes créés en vertu de l'accord de partenariat ACP-UE. Cette enveloppe couvre l'aide aux dépenses de fonctionnement du secrétariat ACP visées aux points 1 et 2 du protocole 1 annexé à l'accord de partenariat ACP-UE ;
c) Une partie des ressources visées aux points a) et b) peuvent servir à couvrir des besoins imprévus et à atténuer les conséquences négatives à court terme des chocs exogènes, conformément aux articles 60, 66, 68, 72, 72 bis et 73 de l'accord de partenariat ACP-UE et aux articles 3 et 9 de l'annexe IV dudit accord, notamment, le cas échéant, pour couvrir une aide humanitaire et d'urgence à court terme complémentaire, lorsque cet appui ne peut pas être pris en charge par le budget de l'Union ;
d) Le montant de 1 134 millions d'euros alloués à la BEI pour financer la Facilité d'investissement, conformément aux modes et conditions de financement énoncés à l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE. Ce montant comprend une contribution de 500 millions d'euros venant s'ajouter aux ressources de la Facilité d'investissement, gérée comme un fonds de roulement, et 634 millions d'euros, sous la forme d'aides non remboursables destinées à financer les bonifications d'intérêts et l'assistance technique relative au projet prévues aux articles 1er, 2 et 4 de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE sur la période couverte par le 11e FED.
Article 3
Ressources allouées aux PTOM
1. Le montant de 364,5 millions d'euros visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), est alloué sur la base d'une nouvelle décision d'association outre-mer qui sera prise par le Conseil avant le 31 décembre 2013. Sur ce montant, 359,5 millions d'euros servent à financer des programmes territoriaux et régionaux et 5 millions d'euros sont alloués à la BEI pour financer les bonifications d'intérêts et l'assistance technique, conformément à la nouvelle décision d'association outre-mer.
2. Si un PTOM devient indépendant et adhère à l'accord de partenariat ACP-UE, le montant visé au paragraphe 1, à savoir 364,5 millions d'euros, est diminué et les montants indiqués à l'article 2, point a) i), sont augmentés corrélativement, par décision du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
Article 4
Prêts consentis par la BEI sur ses ressources propres
1. Au montant alloué à la Facilité d'investissement au titre des 9e, 10e et 11e FED visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b), et au montant visé à l'article 2, point d), s'ajoute une somme indicative maximale de 2 600 millions d'euros sous la forme de prêts octroyés par la BEI sur ses ressources propres. Ces ressources sont allouées aux fins exposées dans l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE à concurrence d'un montant de 2 500 millions d'euros pouvant être augmenté à mi-parcours par une décision à prendre par les organes directeurs de la BEI et à concurrence de 100 millions d'euros aux fins exposées dans la décision d'association outre-mer, conformément aux conditions prévues dans ses statuts et aux modes et conditions de financement de l'investissement applicables établis à l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE et dans la décision d'association outre-mer.
2. Les Etats membres s'engagent à se porter caution envers la BEI, au prorata de leur souscription à son capital, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses emprunteurs des contrats de prêt conclus par la BEI sur ses ressources propres en application de l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE et des dispositions correspondantes de la décision d'association outre-mer.
3. Le cautionnement visé au paragraphe 2 est limité à 75 % du montant total des crédits ouverts par la BEI au titre de l'ensemble des contrats de prêt et couvre tous les risques liés aux projets du secteur public. Pour les projets du secteur privé, le cautionnement couvre l'ensemble des risques politiques, mais la BEI assume l'intégralité du risque commercial.
4. Les engagements visés au paragraphe 2 font l'objet de contrats de cautionnement entre chacun des Etats membres et la BEI.
Article 5
Opérations gérées par la BEI
1. Les paiements effectués à la BEI dans le cadre des prêts spéciaux accordés aux Etats ACP, aux PTOM et aux départements français d'outre-mer, ainsi que les produits et recettes des opérations de capitaux à risque, au titre des FED antérieurs au 9e FED, reviennent aux Etats membres au prorata de leur contribution au FED dont ces sommes proviennent, à moins que le Conseil ne décide à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d'autres opérations.
2. Les commissions dues à la BEI pour la gestion des prêts et opérations visés au paragraphe 1 sont préalablement déduites des sommes à allouer aux Etats membres.
3. Les produits et recettes perçus par la BEI sur les opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement des 9e, 10e et 11e FED sont affectés à d'autres opérations exécutées au titre de la Facilité d'investissement, conformément à l'article 3 de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE et après déduction des dépenses et charges exceptionnelles qu'entraîne la Facilité d'investissement.
4. La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la Facilité d'investissement visées au paragraphe 3, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-UE et aux dispositions pertinentes de la décision d'association outre-mer.
Article 6
Ressources réservées aux dépenses d'aide de la Commission liées au FED
1. Les ressources du 11e FED couvrent les coûts des mesures d'aide. Les ressources visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a) iii), ainsi qu'à l'article 1er, paragraphe 6, concernent les coûts liés à la programmation et à la mise en œuvre du FED, qui ne sont pas toujours couverts par les documents stratégiques et les programmes indicatifs pluriannuels visés dans le règlement d'application à adopter en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du présent accord. La Commission fournit tous les deux ans des informations sur la manière dont ces ressources sont dépensées et sur des efforts supplémentaires à déployer pour obtenir des économies et des gains en termes de rendement. La Commission informe préalablement les Etats membres de tous montants supplémentaires provenant du budget de l'Union pour mettre en œuvre le FED.
2. Les ressources affectées aux mesures d'aide peuvent couvrir les dépenses de la Commission afférentes :
a) Aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, de tenue des comptes, d'audit et d'évaluation, notamment à l'élaboration des rapports sur les résultats, directement nécessaires à la programmation et à la mise en œuvre des ressources du FED ;
b) A la réalisation des objectifs du FED, au moyen d'activités de recherche en matière de politique de développement, d'études, de réunions, d'actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication, y compris des actions d'information et de communication qui rendent notamment compte des résultats des programmes du FED. Le budget alloué à la communication au titre de l'accord couvre aussi la communication interne des priorités politiques de l'Union relatives au FED ; et
c) Aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative ou technique servant à la programmation et à la mise en œuvre du FED.
Les ressources visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a sous iii), et à l'article 1er, paragraphe 6, comprennent également les dépenses d'appui administratif au siège et dans les délégations de l'Union engendrées par la programmation et la gestion des actions financées dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-UE et de la décision d'association outre-mer.
Les ressources visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a) sous iii), et à l'article 1er, paragraphe 6, ne sont pas affectées aux tâches fondamentales du service public européen.
3. Les ressources affectées aux mesures d'aide destinées à renforcer l'impact des programmes du FED visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a) iii), incluent les dépenses de la Commission afférentes à la mise en œuvre d'un cadre global axé sur les résultats ainsi que d'un suivi et d'une évaluation renforcés des programmes du FED à compter de 2014. Ces ressources appuient également les efforts déployés par la Commission pour améliorer la gestion et la programmation financière du FED par l'établissement de rapports périodiques concernant les progrès accomplis.