1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes et de services ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services. » ;
2. Considérant qu'à l'appui de sa saisine, la société Les Chaînes TV Interactives fait valoir qu'elle a conclu avec la société Fransat des contrats relatifs à la distribution du service de télévision qu'elle édite dénommé « Théâtres » ; qu'à la suite de difficultés financières liées à l'exploitation de ce service, elle a sollicité auprès de la société Fransat la résiliation anticipée de ces contrats ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les deux parties le 9 septembre 2014, prévoyant notamment la mise en place d'un échéancier de paiement afin que la société Les Chaînes TV Interactives régularise ses impayés ;
3. Considérant, en premier lieu, que la société Les Chaînes TV Interactives ne conteste pas qu'il a effectivement été mis fin aux relations contractuelles litigieuses par la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec la société Fransat ; que si la société Les Chaînes TV Interactives soutient, sans d'ailleurs l'établir, que ce protocole serait actuellement contesté dans le cadre d'une instance introduite devant le Tribunal de commerce de Paris, cette circonstance est cependant sans incidence dès lors qu'un tel protocole, conclu le 9 septembre 2014, a bien eu pour objet et pour effet de mettre un terme aux relations contractuelles litigieuses qu'elle entretenait avec la société Fransat ;
4. Considérant, en second lieu, que si la société Les Chaînes TV Interactives peut être regardée comme demandant au Conseil d'enjoindre à la société Fransat de lui faire parvenir une offre de contrat pour une nouvelle distribution de la chaîne « Théâtres », elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait pris contact avec la société Fransat en vue d'une nouvelle distribution de cette chaîne et que la société Fransat aurait refusé de contracter avec elle ;
5. Considérant, par suite, que la société Les Chaînes TV Interactives ne justifie pas de l'existence d'un différend avec la société Fransat, au sens des dispositions précitées de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; que dans ces conditions, la demande de règlement de différend présentée par la société Les Chaînes TV Interactives ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Décide :