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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1390 du 30 octobre 2015 modifiant le décret n° 2011-1508 du 10 novembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1390 du 30 octobre 2015 modifiant le décret n° 2011-1508 du 10 novembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc »)


Le chapitre Ier du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc », homologué par le décret du 10 novembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 2° du II, au 2° du IV, au a du 1° du VI, au b du 2° du IX, au b du 3° et au 11° du XI et au 1° du XII, les mots : « La Clape » sont supprimés ;
2° Au III, au c du 1° du IV, au 3° du IV, aux 1° et 2° du V, aux b et d du 1° et au 2° du VI, au 2° du VII, aux 1° et 2° du VIII, aux a, c et d du 1° du IX et aux a et b du 5° du IX, les lignes des tableaux relatives à la dénomination géographique complémentaire « La Clape » sont supprimées ;
3° Au dernier alinéa du 2° du X, les mots : « Ils sont issus d'un assemblage, à l'exception de ceux de la dénomination géographique complémentaire “ Picpoul de Pinet ”, principalement des cépages clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B et bourboulenc B pour la dénomination géographique complémentaire “ La Clape ” » sont remplacés par les mots : « Ils sont issus d'un assemblage principalement des cépages clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. » ;
4° Au 3° du X, le paragraphe intitulé : « La Clape » est supprimé ;
5° Le h du 1° du IX est abrogé ;
6° Les b et c du 2° du XI sont abrogés ;
7° Le 4° du XI du chapitre 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
« a) Les dispositions relatives à la hauteur du fil porteur ne s'appliquent pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 sous réserve du respect des autres dispositions relatives aux règles de palissage et aux dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges ;
« b) La disposition relative à l'obligation d'un niveau de fils releveurs pour les cépages marsanne B, piquepoul B, roussanne B, vermentino B, viognier B ne s'applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 sous réserve du respect des autres dispositions relatives aux règles de palissage et aux dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges ;
« c) Pour la dénomination géographique complémentaire “ Cabrières ”, les parcelles de vignes en place à la date du 31 juillet 2009, plantées en cépage syrah N et ne répondant pas aux dispositions relatives aux règles de palissage fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage sous réserve que le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs et sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. » ;
8° Le 5° du XI est abrogé ;
9° Le 6° du XI devient le 5° ;
10° Le 7° du XI est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Rendements et rendements butoirs.
« Le rendement mentionné à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les récoltes suivantes, à :


DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
complémentaires, couleur des vins

RÉCOLTE

RENDEMENT
(hectolitres par hectare)

Dénomination géographique complémentaire « Saint-Saturnin »

Jusqu'à la récolte 2015 incluse

48

De la récolte 2016 jusqu'à la récolte 2020 incluse

45


11° Le 8° du XI devient le 7° ;
12° Le 9° du XI du chapitre 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Dispositions par type de produits.
« A titre transitoire, et pour les récoltes suivantes, les vins rouges font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au :


DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
complémentaires, couleur des vins

RÉCOLTE

DURÉE MINIMALE D'ÉLEVAGE

Dénomination géographique complémentaire « Saint-Saturnin »

Jusqu'à la récolte 2015 incluse.

1er février de l'année suivant celle de la récolte.

De la récolte 2016 jusqu'à la récolte 2020 incluse.

15 mai de l'année suivant celle de la récolte.


13° Le 10° du XI est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Date de mise en marché à destination du consommateur.
« A titre transitoire, et pour les récoltes suivantes, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur :


DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
complémentaires, couleur des vins

RÉCOLTE

DATE

Dénomination géographique complémentaire « Saint-Saturnin »

Jusqu'à la récolte 2015 incluse.

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 février de l'année suivant celle de la récolte.

De la récolte 2016 jusqu'à la récolte 2020 incluse.

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er juin de l'année suivant celle de la récolte.


14° Le 11° du XI devient le 10° et les mots : « Jusqu'à la récolte 2012 incluse pour la dénomination géographique complémentaire “ La Clape ” » et : « Jusqu'à la récolte 2014 incluse, pour les dénominations géographiques complémentaires “ Montpeyroux ” et “ Quatourze ” » y sont supprimés.