Le chapitre Ier du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc », homologué par le décret du 10 novembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 2° du II, au 2° du IV, au a du 1° du VI, au b du 2° du IX, au b du 3° et au 11° du XI et au 1° du XII, les mots : « La Clape » sont supprimés ;
2° Au III, au c du 1° du IV, au 3° du IV, aux 1° et 2° du V, aux b et d du 1° et au 2° du VI, au 2° du VII, aux 1° et 2° du VIII, aux a, c et d du 1° du IX et aux a et b du 5° du IX, les lignes des tableaux relatives à la dénomination géographique complémentaire « La Clape » sont supprimées ;
3° Au dernier alinéa du 2° du X, les mots : « Ils sont issus d'un assemblage, à l'exception de ceux de la dénomination géographique complémentaire “ Picpoul de Pinet ”, principalement des cépages clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B et bourboulenc B pour la dénomination géographique complémentaire “ La Clape ” » sont remplacés par les mots : « Ils sont issus d'un assemblage principalement des cépages clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. » ;
4° Au 3° du X, le paragraphe intitulé : « La Clape » est supprimé ;
5° Le h du 1° du IX est abrogé ;
6° Les b et c du 2° du XI sont abrogés ;
7° Le 4° du XI du chapitre 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
« a) Les dispositions relatives à la hauteur du fil porteur ne s'appliquent pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 sous réserve du respect des autres dispositions relatives aux règles de palissage et aux dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges ;
« b) La disposition relative à l'obligation d'un niveau de fils releveurs pour les cépages marsanne B, piquepoul B, roussanne B, vermentino B, viognier B ne s'applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 sous réserve du respect des autres dispositions relatives aux règles de palissage et aux dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges ;
« c) Pour la dénomination géographique complémentaire “ Cabrières ”, les parcelles de vignes en place à la date du 31 juillet 2009, plantées en cépage syrah N et ne répondant pas aux dispositions relatives aux règles de palissage fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage sous réserve que le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs et sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. » ;
8° Le 5° du XI est abrogé ;
9° Le 6° du XI devient le 5° ;
10° Le 7° du XI est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Rendements et rendements butoirs.
« Le rendement mentionné à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les récoltes suivantes, à :
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES complémentaires, couleur des vins |
RÉCOLTE |
RENDEMENT (hectolitres par hectare) |
---|---|---|
Dénomination géographique complémentaire « Saint-Saturnin » |
Jusqu'à la récolte 2015 incluse |
48 |
De la récolte 2016 jusqu'à la récolte 2020 incluse |
45 |
11° Le 8° du XI devient le 7° ;
12° Le 9° du XI du chapitre 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Dispositions par type de produits.
« A titre transitoire, et pour les récoltes suivantes, les vins rouges font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au :
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES complémentaires, couleur des vins |
RÉCOLTE |
DURÉE MINIMALE D'ÉLEVAGE |
---|---|---|
Dénomination géographique complémentaire « Saint-Saturnin » |
Jusqu'à la récolte 2015 incluse. |
1er février de l'année suivant celle de la récolte. |
De la récolte 2016 jusqu'à la récolte 2020 incluse. |
15 mai de l'année suivant celle de la récolte. |
13° Le 10° du XI est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Date de mise en marché à destination du consommateur.
« A titre transitoire, et pour les récoltes suivantes, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur :
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES complémentaires, couleur des vins |
RÉCOLTE |
DATE |
---|---|---|
Dénomination géographique complémentaire « Saint-Saturnin » |
Jusqu'à la récolte 2015 incluse. |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 février de l'année suivant celle de la récolte. |
De la récolte 2016 jusqu'à la récolte 2020 incluse. |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er juin de l'année suivant celle de la récolte. |
14° Le 11° du XI devient le 10° et les mots : « Jusqu'à la récolte 2012 incluse pour la dénomination géographique complémentaire “ La Clape ” » et : « Jusqu'à la récolte 2014 incluse, pour les dénominations géographiques complémentaires “ Montpeyroux ” et “ Quatourze ” » y sont supprimés.