Après le IX de l'annexe du 19 mai 2011 susvisé, l'annexe est ainsi complétée :
« X. Avenant contractuel
« Exception faite du cas mentionné au IX, on note Pmax la puissance électrique maximale installée.
« Le tarif applicable à Eélec pour les installations visées à l'article 5 bis du présent arrêté est égal à Tavenant défini ci-dessous, auquel peut s'ajouter la prime Pravenant pour le traitement d'effluents d'élevage dont la valeur applicable à une installation est définie ci-dessous.
« La valeur de Tavenant est définie de la façon suivante :
Valeur de Pmax |
Valeur de Tavenant [c €/ kWh] |
---|---|
Pmax ≤ 80 kW |
18 |
Pmax ≥ 300 kW |
16,5 |
« Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
« La valeur de Pravenant applicable à une installation est définie de la façon suivante :
Valeur de E ƒ |
Valeur de Pravenant [c €/ kWh] |
---|---|
0 % |
0 |
≥ 60 % |
4 |
« Les valeurs intermédiaires de Pravenant sont déterminées par interpolation linaire. »