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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)


Après le IX de l'annexe du 19 mai 2011 susvisé, l'annexe est ainsi complétée :


« X. Avenant contractuel


« Exception faite du cas mentionné au IX, on note Pmax la puissance électrique maximale installée.
« Le tarif applicable à Eélec pour les installations visées à l'article 5 bis du présent arrêté est égal à Tavenant défini ci-dessous, auquel peut s'ajouter la prime Pravenant pour le traitement d'effluents d'élevage dont la valeur applicable à une installation est définie ci-dessous.
« La valeur de Tavenant est définie de la façon suivante :


Valeur de Pmax

Valeur de Tavenant
[c €/ kWh]

Pmax ≤ 80 kW

18

Pmax ≥ 300 kW

16,5


« Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
« La valeur de Pravenant applicable à une installation est définie de la façon suivante :


Valeur de E ƒ

Valeur de Pravenant
[c €/ kWh]

0 %

0

≥ 60 %

4


« Les valeurs intermédiaires de Pravenant sont déterminées par interpolation linaire. »