En vue d'exercer les missions prévues à l'article 2, la commission peut proposer la création de sous-commissions, dont le périmètre de compétence, déterminé dans les conditions prévues à l'article 7, peut être celui :
- des instances locales du plan d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
- des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire ;
- des circonscriptions d'action sociale des départements ;
- des arrondissements.