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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1383 du 30 octobre 2015 relatif à la nature des données transmises par la Caisse nationale des allocations familiales à l'Agence nationale pour l'information sur le logement et à leurs conditions de transmission et d'utilisation)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1383 du 30 octobre 2015 relatif à la nature des données transmises par la Caisse nationale des allocations familiales à l'Agence nationale pour l'information sur le logement et à leurs conditions de transmission et d'utilisation)


Tout traitement mentionné à l'article 4 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.