Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1383 du 30 octobre 2015 relatif à la nature des données transmises par la Caisse nationale des allocations familiales à l'Agence nationale pour l'information sur le logement et à leurs conditions de transmission et d'utilisation)
Les données relatives à une année donnée sont transmises par l'organisme mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale en une seule fois, par voie informatique sécurisée et au plus tard le 31 mars de l'année suivante.