L'organisme mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet les données mentionnées à l'article 2 du présent décret, dans les conditions prévues à l'article 3, à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation.