Les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route sont habilités par le ministre chargé de la sécurité routière à faire passer les épreuves pratiques de la catégorie B du permis de conduire et à délivrer l'avis prévu au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 du code de la route.
L'habilitation est délivrée, après obtention de la qualification mentionnée à l'article 3, pour une durée de deux ans renouvelable.