Les deux derniers alinéas du I de l'article 9 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de cinquante fois pendant une période fixée par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans toutefois pouvoir excéder six mois.
« Une diffusion supplémentaire est autorisée sur les services autres qu'à programmation multiple à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants. »