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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1375 du 28 octobre 2015 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de droit public des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et des établissements d'enseignement supérieur agricole)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1375 du 28 octobre 2015 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de droit public des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et des établissements d'enseignement supérieur agricole)


La section 1 du chapitre II est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :


« Sous-section 8
« Recrutement d'agents contractuels


« Art. R. 812-24-40.-I.-Lorsque les établissements mentionnés à l'article D. 812-1 recrutent des agents contractuels de droit public, ces recrutements s'effectuent dans les conditions prévues par les articles 4 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ceux effectués sur le fondement du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 pour répondre aux besoins permanents de ces établissements.
« II.-Les contrats des agents recrutés sur le fondement du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 pour pourvoir un emploi correspondant à un besoin permanent sont conclus et renouvelés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois :
« 1° La durée de services publics effectifs de six ans mentionnée à l'article 6 bis est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans le cadre d'un emploi occupé en application du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 ou des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies de cette loi ;
« 2° Un contrat conclu en application du quinzième alinéa de l'article L. 812-1 peut être renouvelé à l'issue d'une durée de trois ans, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
« III.-Les dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents mentionnés au II. »