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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1374 du 29 octobre 2015 modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-1374 du 29 octobre 2015 modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Les brigadiers de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 12e échelon du grade de gardien de la paix bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 12e échelon du grade de gardien de la paix le jour de leur promotion.