Le I de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le reclassement des brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police s'effectue dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|
---|---|---|
Grade et échelon |
Grade et échelon |
Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Brigadier-chef |
Major |
|
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite d'un an |
5e échelon |
1er échelon |
1/3 ancienneté acquise majoré d'un an |
4e échelon |
1er échelon |
1/3 ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
« Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
« 2° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2016, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|
---|---|---|
Grade et échelon |
Grade et échelon |
Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Brigadier-chef |
Major |
|
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
5e échelon |
1er échelon |
1/3 ancienneté acquise majoré d'un an |
4e échelon |
1er échelon |
2/3 ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
« Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
« 3° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
|
---|---|---|
Grade et échelon |
Grade et échelon |
Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Brigadier-chef |
Major |
|
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
2/3 ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
« Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
« 4° Pour les avancements prévus au titre des années 2018,2019 et 2020, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade selon les modalités suivantes :
ANNÉE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
---|---|
2018 |
1/3 ancienneté acquise dans la limite d'un an |
2019 |
1/3 ancienneté acquise majoré d'un an |
2020 |
5/6 ancienneté acquise |
« Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
« 5° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2021, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade et promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade avec ancienneté acquise.
« Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »