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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1374 du 29 octobre 2015 modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1374 du 29 octobre 2015 modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Le I de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le reclassement des brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police s'effectue dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
« 2° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2016, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

5e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
« 3° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef

Major

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
« 4° Pour les avancements prévus au titre des années 2018,2019 et 2020, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade selon les modalités suivantes :


ANNÉE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

2018

1/3 ancienneté acquise dans la limite d'un an

2019

1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

2020

5/6 ancienneté acquise


« Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
« 5° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2021, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade et promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade avec ancienneté acquise.
« Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »