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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1374 du 29 octobre 2015 modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1374 du 29 octobre 2015 modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-A compter des avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers de police promus au grade de brigadier-chef de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans l'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier

Brigadier-chef

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/6 ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« Lorsque la mise en œuvre du présent article place le brigadier-chef de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »