I. - Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut, au titre du mécanisme de garantie des dépôts, déroger au plafond d'engagements de paiement mentionné au IV de l'article 1er pendant la période de constitution des moyens du mécanisme de garantie des dépôts ou du dispositif de financement de la résolution. Pour apprécier la répartition entre les engagements de paiement et les autres moyens disponibles et rendre son avis, le collège de supervision tient compte du montant des moyens disponibles au titre de ce mécanisme avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et prend pour hypothèse que les contributions annuelles sont appelées de manière régulière pour permettre le financement du montant total nécessaire à l'atteinte de la cible de financement mentionnée à l'article 1er.
Pour l'application du IV de l'article 1er, avant que le niveau des moyens financiers disponibles au titre du mécanisme de garantie des dépôts n'atteigne le niveau cible mentionnée à l'article 1er, le collège de supervision apprécie la mesure dans laquelle les moyens disponibles déjà constitués d'engagements de paiement reçus par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peuvent être renouvelés ou doivent être réduits pour permettre de respecter la limite de 30 % mentionnée du IV de l'article 1er au plus tard le 3 juillet 2024.
II. - Pendant la période de constitution des moyens du mécanisme de garantie des dépôts ou du dispositif de financement de la résolution, le collège concerné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte pour rendre son avis des éventuelles interventions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre de ce mécanisme ou de ce dispositif pendant cette période. Lorsque le montant cumulé des versements au titre du mécanisme de garantie des dépôts a dépassé 0,8 % des dépôts garantis par le fonds sur la période ou le montant cumulé des versements au titre de ce dispositif de financement de la résolution a dépassé 0,5 % des dépôts garantis par le fonds sur la période, le collège concerné part de l'hypothèse que cette période puisse être prolongée de quatre années pour apprécier le caractère régulier des contributions annuelles qui résultent du taux ou du montant fixé par le conseil de surveillance du fonds.