I. - A. - Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution délibère sur le taux ou le montant et la nature des contributions annuelles appelées auprès de ses adhérents au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Le projet de délibération est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard trois semaines avant la date prévue pour cette délibération. Cette délibération comporte un état des moyens disponibles du mécanisme concerné et, s'il y a lieu, des prévisions de sorties de ressources du fonds.
L'avis du collège concerné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est transmis au Fonds de garantie des dépôts et de résolution au plus tard deux jours avant la date à laquelle le conseil de surveillance du fonds doit se réunir.
La délibération mentionnée au premier alinéa est notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard le lendemain de son adoption.
B. - Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, le conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution délibère sur le taux ou le montant et la nature des contributions exceptionnelles appelées auprès de ses adhérents au plus tard trois mois après :
- qu'a été constatée soit l'indisponibilité des dépôts ou des titres, soit la défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de financement à honorer ses engagements de caution ;
- qu'ont été notifiées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les sommes mises à sa charge par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution ;
- que Fonds de garantie des dépôts et de résolution a accepté d'intervenir à titre préventif en application du II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier.
La procédure mentionnée au A s'applique. Toutefois, la notification mentionnée au second alinéa de ce même A peut intervenir dans un délai plus court en accord avec le collège concerné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
C. - Si aucune délibération ne lui est notifiée en application du A ou du B ou si la délibération qui lui est notifiée n'est pas conforme à l'avis qu'il a rendu, le collège concerné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie un constat de carence ou de non-conformité au Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans un délai de trois jours. Cette notification vaut mise en demeure faite à son conseil de surveillance de délibérer. Elle fixe le délai dans lequel le conseil de surveillance doit se prononcer ; elle est accompagnée du projet de délibération auquel il lui est demandé de se conformer.
Cette faculté est ouverte dès lors que le collège concerné estime que l'une ou l'autre des situations mentionnée au précédent alinéa est susceptible de contrevenir à des dispositions précises et inconditionnelles des directives susvisées ou des décisions de la Commission européenne prises sur leur fondement.
Conformément aux dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, le projet de délibération est réputé adopté à l'issue du délai fixé par la notification en l'absence de délibération conforme du conseil de surveillance.
D. - Le collège concerné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule les contributions des adhérents du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en fonction des délibérations mentionnées au A, au B ou, s'il y a lieu, au C.
II. - Pour l'application du quatrième alinéa I de l'article L. 312-10 du même code, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les projets de décisions arrêtant les modalités de calcul des contributions au titre du mécanisme de garantie des dépôts au plus tard trente jours avant la date à laquelle le collège doit se réunir en cas de changement dans la méthode définie.
Conformément aux dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, l'avis du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution est réputé rendu à défaut de notification de son avis exprès avant cette date.